Arrêté du 1er juillet 2008 fixant les modalités du contrôle technique des engins de transport de denrées périssables

Version en vigueur du 08 mai 2010 au 27 mars 2020

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Article 4

Version en vigueur du 08 mai 2010 au 27 mars 2020

Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

En application de l'article R. 231-59-3 du code rural et de la pêche maritime, les engins de transport suivants peuvent être reconnus comme présentant des garanties équivalentes aux classes d'engins définies dans l'accord ATP susvisé :

a) Les engins suivants ne répondant pas strictement aux spécifications techniques de l'accord ATP et ses annexes :
― les engins faisant l'objet d'une demande de dérogation lorsqu'ils ne peuvent pas être reconnus strictement conformes à un engin type de référence, au sens du point 2 de l'appendice 1 de l'annexe 1 de l'accord ATP, lorsque cette éventualité correspond à une nécessité technologique, sous réserve que les différences par rapport à l'engin type n'entraînent pas une augmentation du coefficient global de transmission thermique (coefficient K), et lorsque le nombre de dérogations accordées ne dépasse pas cinq par constructeur et par an, et lorsque chaque dérogation concerne au plus cinq engins identiques ;

― les engins réfrigérants neufs qui, lors d'un essai d'efficacité selon les paragraphes 32 à 36 de l'annexe 1, appendice 2, de l'accord ATP, maintiennent la température intérieure de la caisse en dessous de la limite de la classe visée pendant une durée, bien qu'inférieure à douze heures reste supérieure à huit heures, pour une température extérieure égale ou supérieure à 30° C ;

― les engins réfrigérants en service qui, lors d'un essai d'efficacité selon le paragraphe 49 de l'annexe 1, appendice 2, de l'accord ATP, maintiennent la température intérieure de la caisse en dessous de la limite de classe pendant une durée inférieure à celle requise pour la classe définie dans l'accord ATP ;

b) Les petits conteneurs en service d'un volume inférieur à 2 m ³, isothermes, frigorifiques ou réfrigérants, ayant fait l'objet lors de leur mise en service de la délivrance d'une attestation de conformité technique dans les conditions prévues par l'accord ATP ;

c) Les petits conteneurs d'un volume inférieur à 0, 05 m ³ dont les caractéristiques techniques ou les dimensions ne permettent pas d'appliquer les méthodes et procédures de mesure prévues par l'annexe 1, appendice 2, de l'accord ATP ;

d) Les emballages isothermes ou réfrigérants dont les dimensions, les formes ou les caractéristiques techniques ne permettent pas d'appliquer les méthodes et procédures de mesure prévues par l'annexe 1, appendice 2, de l'accord ATP.

Pour les engins visés au présent article, les modalités d'examen technique, les modèles de documents officiels, de marquage et de plaques d'identification, ainsi que les durées de validité des attestations de conformité technique, lorsqu'ils ne correspondent pas à ceux définis dans l'accord ATP, sont définis par instruction du ministre chargé de l'agriculture.


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