Article 2 (abrogé)
Version en vigueur du 08 mai 2010 au 07 février 2014
Abrogé par Arrêté du 9 janvier 2014 - art. 1
Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
Les frais de gestion de l'organisme collecteur prévu au premier alinéa du I de l'article R. 716-32 du code rural et de la pêche maritime peuvent être couverts au moyen d'un prélèvement sur les fonds collectés par ce fonds.
Pour chaque exercice, le montant maximal du prélèvement est déterminé en appliquant aux fonds collectés les pourcentages suivants :
4 % pour la tranche des fonds collectés égale ou inférieure à 1 million d'euros ;
2 % pour la tranche des fonds collectés excédant 1 million d'euros.
Toutefois, pendant chacun des deux exercices qui suivent sa création, l'organisme peut couvrir ses frais de gestion à l'aide d'un prélèvement de 4 % sur les fonds collectés par lui, quelle que soit l'importance de ces sommes.