Décret n° 2012-941 du 1er août 2012 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu à l'article 18-III du décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux

JORF n°0179 du 3 août 2012

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

    Article 5

    Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013


    Le jury comprend au moins :
    a) Un fonctionnaire territorial de catégorie A ou B et un fonctionnaire désigné dans les conditions prévues à l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé ;
    b) Deux personnalités qualifiées ;
    c) Deux élus locaux.
    L'arrêté de nomination des membres du jury désigne, parmi les membres du jury, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.
    Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, en vue de la correction des épreuves, dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
    Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté de l'autorité territoriale compétente pour participer à la correction des épreuves, sous l'autorité du jury.


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