LOI n° 2011-1898 du 20 décembre 2011 relative à la rémunération pour copie privée (1)

JORF n°0295 du 21 décembre 2011

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Article 4


L'article L. 311-8 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« I. ― La rémunération pour copie privée n'est pas due lorsque le support d'enregistrement est acquis pour leur propre usage ou production par : » ;
2° Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :
« II. ― La rémunération pour copie privée n'est pas due non plus pour les supports d'enregistrement acquis notamment à des fins professionnelles dont les conditions d'utilisation ne permettent pas de présumer un usage à des fins de copie privée.
« III. ― Une convention constatant l'exonération et en fixant les modalités peut être conclue entre les personnes bénéficiaires des I ou II et l'un des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 311-6. En cas de refus de l'un des organismes de conclure une convention, ce dernier doit préciser les motifs de ce refus.
« A défaut de conclusion d'une convention, ces personnes ont droit au remboursement de la rémunération sur production de justificatifs déterminés par les ministres chargés de la culture et de l'économie. »

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