Article 2
Version en vigueur du 23 novembre 1986 au 04 octobre 1991
Peuvent accomplir les actes professionnels mentionnés à l'article 1er :
1° Les titulaires du diplôme d'Etat français d'ergothérapeute ;
2° Dans les centres hospitaliers spécialisés en psychiatrie et dans les services psychiatriques des établissements hospitaliers publics, les infirmiers et infirmières intégrés, en application des dispositions de l'article L. 893 du code de la santé publique, dans un emploi d'ergothérapeute avant le 11 avril 1983.