Décret n°87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux

Version en vigueur du 29 septembre 2000 au 01 décembre 2006

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Article 34 (abrogé)

Version en vigueur du 29 septembre 2000 au 01 décembre 2006

Abrogé par Décret n°2006-1460 du 28 novembre 2006 - art. 14 () JORF 29 novembre 2006 en vigueur le 1er décembre 2006
Modifié par Décret n°2000-954 du 22 septembre 2000 - art. 7 (V) JORF 29 septembre 2000

Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées :

1° Les fonctionnaires mentionnés à l'article 29 qui ont été nommés entre le 1er janvier 1986 et la date de publication du présent décret ;

2° Les fonctionnaires mentionnés à l'article 30 qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté et ne possèdent pas le diplôme requis ;

3° Les fonctionnaires mentionnés à l'article 31 qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté requises ;

4° Les titulaires d'emplois mentionnés à l'article 33 qui, ne possédant pas le diplôme prévu au 1° de cet article ou n'ayant pas l'ancienneté de services exigée par le 2° du même article, ont une qualification permettant de les assimiler à celle d'un secrétaire général adjoint des communes de plus de 5 000 habitants en raison de leur niveau de responsabilité.

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