Article 8 (abrogé)
Version en vigueur du 30 décembre 2010 au 02 janvier 2013
Abrogé par LOI n° 2012-1558 du 31 décembre 2012 - art. 22
I. ― L'objectif de dépenses des régimes obligatoires de base de sécurité sociale est fixé, à périmètre constant, aux montants suivants, exprimés en milliards d'euros :
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
---|---|---|---|---|
434,1 | 449,0 | 462,3 | 476,9 | 491,4 |
II. ― L'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale est fixé, à périmètre constant, aux montants suivants, exprimés en milliards d'euros :
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
---|---|---|---|---|
162,4 | 167,1 | 171,8 | 176,6 | 181,6 |
III. ― Pour garantir le respect des montants fixés au II, une partie des dotations relevant de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie est mise en réserve au début de chaque exercice. Son montant ne peut être inférieur à 0,3 % de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie.