Article 27-8 (abrogé)
Version en vigueur du 26 janvier 1985 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Création Loi n°85-97 du 25 janvier 1985 - art. 18 () JORF 26 janvier 1985
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les attributions des commissions instituées à l'alinéa premier du présent article sont transférées à une formation spécialisée qui siège au sein des organismes prévus à l'article 12 de la présente loi, et dont la composition est conforme aux règles fixées au premier alinéa du présent article. Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles des représentants des personnels et des usagers des établissements d'enseignement privés sous contrat peuvent participer ou être adjoints aux conseils de l'éducation nationale.
L'article 6 de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 est abrogé. Au deuxième alinéa de l'article 8 de la même loi, les mots : "de l'autorité académique" sont substitués aux mots : "du comité national de conciliation".
A titre transitoire et jusqu'à l'intervention du transfert prévu au deuxième alinéa du présent article, les commissions de concertation sont consultées sur l'élaboration et la révision des schémas prévisionnels des formations prévues aux paragraphes II et VI de l'article 13.