Décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions

Version en vigueur du 16 novembre 2001 au 21 décembre 2004

    Article 23 (abrogé)

    Version en vigueur du 16 novembre 2001 au 21 décembre 2004

    Abrogé par Ordonnance n°2004-1374 du 20 décembre 2004 - art. 5 (V) JORF 21 décembre 2004
    Modifié par Loi n°2001-1062 du 15 novembre 2001 - art. 12 () JORF 16 novembre 2001

    L'autorité administrative pourra retirer l'autorisation prévue au I de l'article 2 ci-dessus à tout individu ayant commis un manquement aux dispositions du présent décret ou des décrets et arrêtés d'application, ou à la législation du travail.

    La même sanction pourra être prise à l'encontre de tout individu ayant encouru une condamnation pour crime ou à plus de trois mois d'emprisonnement, avec ou sans sursis, pour l'une des infractions énumérées par un décret d'application.

    Dans ce cas l'intéressé dispose, pour liquider le matériel faisant l'objet de la révocation de licence ou d'autorisation, d'un délai qui lui est fixé lors de la notification de cette décision.

    Dans la limite de ce délai, l'assujetti peut effectuer les opérations de vente prévues par la réglementation, à l'exclusion de toute fabrication et de tout achat des matériels atteints par la révocation ainsi que des pièces ne pouvant servir qu'à la fabrication de ces matériels.

    A l'expiration de ce délai, l'administration peut faire vendre aux enchères tout le matériel non encore liquidé.

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