Article 8
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées dans le corps des pharmaciens inspecteurs de santé publique aux grades et échelons retenus à l'article 6 du présent décret, sans ancienneté conservée.