Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité

Version en vigueur depuis le 24 janvier 1995

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ANNEXE I

Version en vigueur depuis le 24 janvier 1995

Rapport sur les orientations de la politique de sécurité.

Les orientations qui sont présentées ci-après constituent la politique de sécurité des personnes et des biens que le Gouvernement se propose, avec le concours du Parlement, de mettre en oeuvre dans les prochaines années.

Elles s'articulent autour de trois objectifs principaux qui sont :

- de clarifier et d'harmoniser les responsabilités en matière de sécurité ;

- de mettre en place les moyens juridiques qui permettent une meilleure efficacité des fonctionnaires et des militaires chargés de missions de police ;

- de poser les fondements d'une nouvelle organisation de la police nationale et de nouvelles conditions de travail pour les policiers.

I. : Clarifier et harmoniser les responsabilités en matière de sécurité.

L'Etat a, dans le domaine de la sécurité des personnes et des biens contre les menaces de toute nature, la responsabilité principale. Sa responsabilité, cependant, s'exerce de diverses façons, tant dans le cadre des accords internationaux que la France a souscrits que dans le cadre de notre législation nationale.

S'il lui revient d'utiliser au mieux les moyens dont il dispose en propre, il lui appartient aussi de veiller à ce que les autres acteurs de la sécurité que sont les maires et leurs services, d'une part, et, d'autre part, les professions de sécurité exercent leurs fonctions ou leurs activités dans un cadre clair qui organise les complémentarités. Il lui incombe également de veiller à ce que les différentes réglementations en vigueur non seulement n'aient pas pour effet de détourner les services de police de leurs missions prioritaires de sécurité mais aussi incluent la dimension relative à la sécurité qui en est souvent absente lorsqu'elles portent sur un autre objet que la sécurité elle-même.

1. : Les moyens de l'Etat.

L'engagement des moyens qui dépendent directement de l'Etat doit être total. Il doit pour ce faire être mieux coordonné grâce à une définition précise des missions de chacun, une organisation de la coopération entre eux et une direction plus unitaire.

Ces moyens dont dispose l'Etat pour exercer ses fonctions de sécurité sont à titre principal la police nationale et la gendarmerie nationale.

Y concourent également, pour les tâches qui leur sont spécialement confiées par les lois et les règlements en vigueur, les armées, la douane et l'ensemble des services où sont affectés des fonctionnaires chargés de certaines missions de police judiciaire visés aux articles 22 à 29 du code de procédure pénale.

La police nationale et la gendarmerie nationale sont investies dans la limite des attributions qui sont confiées à chacune d'elles par les lois et règlements qui les régissent des trois missions suivantes :

- la mission de sécurité et de paix publiques ;

- la mission de police judiciaire ;

- la mission de renseignement et d'information.

La mission de sécurité et de paix publiques a pour objet de veiller à l'exécution des lois, d'assurer la protection des personnes et des biens, de prévenir les troubles à l'ordre public et à la tranquillité publique ainsi que la délinquance.

La mission de police judiciaire a pour objet, sous la direction, le contrôle et la surveillance de l'autorité judiciaire, de rechercher et de constater les infractions pénales, d'en rassembler les preuves, d'en rechercher les auteurs et leurs complices, de les arrêter et de les déférer aux autorités judiciaires compétentes.

La mission de renseignement et d'information a pour objet d'assurer l'information des autorités gouvernementales, de déceler et de prévenir toute menace susceptible de porter atteinte à l'ordre public, aux institutions, aux intérêts fondamentaux de la Nation ou à la souveraineté nationale.

La police nationale et la gendarmerie nationale doivent renforcer les modes de fonctionnement et d'intervention visant à les rendre plus proches de la population et à donner toute sa place à la lutte contre la petite et moyenne délinquance.

Police nationale et gendarmerie nationale ont compétence sur l'ensemble du territoire national. Leur efficacité repose sur leur nécessaire coopération sur les plans opérationnel et logistique.

Un décret en Conseil d'Etat fixera en conséquence les principes de la répartition des attributions entre elles, notamment dans les communes qui sont placées sous le régime de la police d'Etat. Il organisera la coopération des deux services en matière d'équipement, de police technique et scientifique, de création et d'utilisation de fichiers, et d'échange de l'information.

En matière de sécurité publique, le principe doit être que la police nationale a compétence dans les communes chefs-lieux de département et dans les entités urbaines remplissant les conditions de densité et de continuité de l'urbanisation, et que la gendarmerie nationale a compétence dans les autres communes.

La douane, pour sa part, concourt à la sécurité générale par l'action qu'elle mène dans la lutte contre les trafics de tous ordres et, notamment, les trafics de stupéfiants et de contrefaçons, l'immigration et le travail clandestins. Sans préjudice du code des douanes, ses fonctionnaires informent sans délai le procureur de la République des crimes et délits dont ils ont connaissance dans le cadre de l'exercice de leurs attributions.

Les services et les forces qui interviennent dans le domaine de la sécurité doivent agir de façon étroitement coordonnée.

A cette fin, il est proposé au législateur de compléter l'article 34 de la loi du 2 mars 1982 en vue de renforcer les pouvoirs du représentant de l'Etat, et, à Paris, du préfet de police, en leur donnant une compétence générale d'animation et de coordination en matière de prévention de la délinquance ainsi que la possibilité de fixer leurs missions dans le domaine de la sécurité à l'ensemble des services déconcentrés et forces dépendant de l'Etat et chargés de l'assurer. S'agissant de la douane, il s'assure de son concours à la sécurité générale dans la mesure compatible avec les modalités d'exercice de l'ensemble des missions de cette administration.

Dans le même esprit, il est proposé que le préfet de police de Paris coordonne l'action des préfets des départements de la région d'Ile-de-France pour prévenir les événements troublant l'ordre public ou y faire face lorsqu'ils intéressent Paris et d'autres départements de la région.

Au surplus, un décret en Conseil d'Etat prévoira qu'en cas de crise menaçant gravement l'ordre public, nécessitant la mise en oeuvre de moyens exceptionnels et affectant plusieurs départements, le ministre de l'intérieur désigne le préfet chargé de coordonner les actions définies à l'alinéa précédent pour les départements concernés. Ce sera en règle générale le préfet de zone de défense.

2. : Les maires.

Par les compétences nombreuses qu'il exerce dans le domaine de la vie sociale, mais aussi en matière de police administrative, le maire est un acteur privilégié de la sécurité.

Afin de consacrer cette réalité et de faire en sorte qu'elle produise ses pleins effets, des dispositions sont soumises à l'approbation du Parlement pour :

- l'associer aux actions de prévention de la délinquance et de lutte contre l'insécurité dans sa commune ;

- définir les attributions des agents de police municipale.

Un projet de loi particulier relatif aux polices municipales sera prochainement déposé.

Par ailleurs, les textes réglementaires et les instructions appropriées vont être mis au point afin de faire en sorte que les maires et les services communaux assurent effectivement la charge du dépôt des objets trouvés et celle du recueil des déclarations de pertes de documents.

3. : Les activités privées de sécurité.

Les entreprises de gardiennage, de surveillance et de transports de fonds, d'une part, les agences privées de recherche, d'autre part, exercent des activités de sécurité de nature privée. Elles concourent ainsi à la sécurité générale. Etant donné le domaine dans lequel elles interviennent, une réglementation de leurs activités s'impose. Des textes particuliers définissent les conditions de création des entreprises en cause, les conditions d'agrément de leurs dirigeants et de leur personnel ainsi que les modalités d'exercice de leurs activités.

Le Gouvernement se propose de déposer prochainement un projet de loi complétant les textes existants.

4. : Les réglementations susceptibles de concourir à la sécurité.

Un certain nombre de réglementations imposent aux services de police et de gendarmerie des sujétions et des contraintes qui n'ont que peu de rapports avec leurs missions prioritaires de sécurité, et ainsi les en détournent.

Ces réglementations feront l'objet d'un réexamen systématique. Dans cette perspective et dans l'immédiat :

- un décret sera adopté, qui disposera que les procurations de vote sont dressées devant le juge du tribunal d'instance, qui seul peut désigner les délégués à cette fin ;

- il est proposé au Parlement de modifier les articles L. 364-5 et L. 364-6 du code des communes pour décharger les commissaires de police de l'obligation d'assister personnellement aux opérations d'exhumation, de réinhumation et de translation des corps ;

- il lui est également soumis un cadre juridique pour l'usage de la vidéosurveillance, qui constitue un moyen de renforcer la sécurité de la voie publique et des lieux ouverts au public ;

- des modalités d'organisation nouvelles seront mises au point afin de soulager les services de police des tâches qui pèsent sur eux au titre de la gestion des fourrières de véhicules.

Le Gouvernement a, par ailleurs, mis à l'étude la possibilité de transférer à l'administration pénitentiaire la charge des prévenus et des détenus dès qu'ils sont remis à la justice, et de lui laisser ainsi le soin d'assurer les transfèrements, extractions et comparutions, qui sont aujourd'hui à la charge de la police nationale et de la gendarmerie nationale.

On peut aussi observer que, de façon générale, les réglementations qui interviennent dans les domaines les plus divers de l'activité sociale ne prennent pas en compte, ou les prennent de façon insuffisante, les problèmes relatifs à la sécurité des personnes et des biens, et, faute d'intégrer cette dimension, laissent se développer des pratiques qui ont pour effet de porter atteinte à la sécurité ou facilitent, de fait, certaines formes de délinquance.

Le Gouvernement se fixe en conséquence pour objectif de faire en sorte que les lois et règlements portant sur quelque objet que ce soit prennent en compte les aspects de sécurité, et, le cas échéant, déterminent les procédures et les obligations qui sont susceptibles de concourir à la sécurité.

Des dispositions sont immédiatement proposées au Parlement afin que :

- les programmes d'aménagement et de construction qui, par leur importance, leur localisation ou leurs caractéristiques, peuvent avoir des incidences sur la protection des personnes et des biens contre les menaces et les agressions comportent une analyse d'impact permettant d'en apprécier les conséquences ;

- des obligations de gardiennage puissent être imposées pour les ensembles collectifs d'habitation, de bureaux et d'activités en fonction de leur importance et de leur localisation ;

- des obligations puissent être fixées aux exploitants de réseaux routiers pour intégrer aux infrastructures et aux équipements routiers les moyens de contrôler et d'assurer le respect du code de la route ;

- des dispositifs techniques de sécurité ou de marquage puissent être rendus obligatoires en vue de prévenir les infractions contre les véhicules et leurs équipements ;

- les personnes physiques ou morales, pour le compte desquelles sont mis en place, par des forces de police et de gendarmerie, des services d'ordre qui ne peuvent être rattachés aux obligations normales incombant à la puissance publique en matière de maintien de l'ordre, soient tenues de rembourser à l'Etat les dépenses qu'il a supportées dans leur intérêt et qu'elles puissent être tenues, le cas échéant, d'assurer le service d'ordre.

II. : Moyens juridiques susceptibles d'améliorer l'efficacité des services de police.

1.: La sécurité des forces de l'ordre.

Les forces de police et de gendarmerie chargées lors de manifestations de maintenir l'ordre dans le respect du droit et des personnes, en conformité avec leurs traditions, font parfois l'objet d'agressions d'une extrême violence, qui s'accompagnent de l'utilisation d'armes par destination.

Afin de mieux les protéger dans l'exercice de leur mission de maintien de la paix publique, il est proposé au Parlement un ensemble de dispositions :

- permettant à l'autorité investie du pouvoir de police, lorsque les circonstances font craindre des troubles graves à l'ordre public, d'interdire pour le temps qui précède une manifestation et pendant son déroulement le port et le transport d'objets pouvant être utilisés comme projectiles ou constituer des armes par destination ainsi que de prescrire, dans des conditions bien précises, la fouille des véhicules et la saisie de ces objets ;

- renforçant les sanctions à l'égard des personnes qui contreviennent aux textes interdisant le port et le transport sans motif légitime d'artifices non détonants ;

- prévoyant, dans certaines conditions ne portant pas atteinte au droit général de manifester, une peine complémentaire d'interdiction de participer à une manifestation aux personnes s'étant rendues coupables de violences lors de manifestations précédentes, ainsi qu'une peine d'interdiction du territoire à l'égard de personnes étrangères coupables de violences à l'égard d'agents de l'autorité.

2. : Dispositions de nature à faciliter l'exercice des activités de police judiciaire.

Il est proposé au Parlement d'adopter plusieurs modifications du code de procédure pénale qui ont respectivement pour objet :

- de permettre aux fonctionnaires de la police nationale et aux militaires de la gendarmerie nationale d'élire domicile à l'adresse du service dont ils dépendent, y compris lorsqu'ils sont appelés à témoigner. Cette protection est étendue aux témoins qui n'appartiennent pas aux services de police ;

- de donner une compétence géographique élargie aux officiers et agents de police judiciaire exerçant leur mission dans un transport ferroviaire régional, alors qu'aujourd'hui leur compétence s'arrête aux limites du ressort du tribunal de grande instance ;

- d'étendre la qualité d'officier de police judiciaire aux commandants, officiers principaux et officiers de la police nationale, cela en cohérence avec la réforme des corps qui est par ailleurs prévue ;

- d'assouplir les concours entre officiers de police judiciaire lorsqu'ils interviennent en dehors de leur ressort. L'assistance, forcément consommatrice d'effectifs, ne serait plus obligatoire que par l'effet d'une décision expresse du magistrat requérant.

Le Gouvernement se propose de présenter les trois dernières modifications dans un projet séparé.

III. : Les fondements d'une nouvelle organisation de la police nationale et de nouvelles conditions de travail pour les policiers.

Au fil des années, sous la contrainte de l'évolution urbaine, de l'explosion de la délinquance et des violences de toutes sortes, sous le poids des mutations économiques et sociales, la police, qui est un corps particulièrement apprécié des Français, a rencontré des difficultés grandissantes. Les policiers se sentent moins à l'aise dans leur métier.

Il importe que la police retrouve toute sa place dans la cité. Renouant avec la tradition républicaine, elle doit redevenir une police de proximité, présente sur la voie publique, plus qu'une police d'ordre. Elle doit se faire reconnaître par son aptitude à se mobiliser au service de tous et à s'adapter de façon immédiate à toutes les situations.

Pour y parvenir, il convient de faire en sorte que les policiers soient fiers de leur métier. Il importe également que ces fonctionnaires, qui participent à la garantie des libertés individuelles et dont la formation s'est notablement améliorée, bénéficient des légitimes contreparties aux obligations qu'entraîne pour eux le statut spécial auquel ils sont soumis.

Ces objectifs seront atteints par une réorganisation du fonctionnement de la police nationale et par la redéfinition des dispositions qui régissent ses personnels.

1. : L'organisation générale de la police nationale.

L'ensemble des services de la police nationale ainsi que les agents qui les constituent, leur gestion, leur fonctionnement et leur organisation sont placés sous l'autorité hiérarchique du ministre de l'intérieur.

La police nationale est organisée sous la responsabilité du directeur général de la police nationale en directions et services centraux correspondant aux différentes missions dont elle est investie.

Cependant, le principe de la déconcentration du fonctionnement des services, garant de leur souplesse et de leur adaptation aux contraintes locales dans toute leur diversité, gage également d'un exercice renouvelé du pouvoir hiérarchique et d'un dialogue social approfondi, doit devenir la règle.

La responsabilité de l'organisation et de la gestion des moyens humains, administratifs et budgétaires de la police nationale doit être déconcentrée et exercée au niveau local sous l'autorité du représentant de l'Etat, et, à Paris, du préfet de police, conformément aux dispositions de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 et à celles des textes pris pour son application.

Aux niveaux d'administration retenus, seront créés des organismes consultatifs tels qu'ils sont définis aux articles 14 à 17 de la loi du 11 janvier 1984.

Des comités techniques paritaires départementaux ainsi que des commissions administratives paritaires aux niveaux les plus adaptés accompagneront ainsi le mouvement de déconcentration.

2. : Les personnels de la police nationale.

a) L'organisation des personnels.

La police nationale comprend actuellement des fonctionnaires des services actifs, des fonctionnaires des services administratifs, techniques et scientifiques, et des policiers auxiliaires du service national actif.

Dans le cadre des missions définies au I de ce rapport, les tâches des différentes catégories de personnel évoquées ci-dessus doivent être définies.

Les personnels des services actifs de la police nationale doivent être affectés à des tâches :

- de protection des personnes et des biens ;

- de prévention de la criminalité et de la délinquance ;

- de recherche et de constatation des infractions pénales, de recherche et d'arrestation de leurs auteurs ;

- de recherche de renseignement ;

- de maintien de l'ordre public ;

- de coopération internationale ;

- d'état-major et de soutien des activités opérationnelles.

Ils doivent donc se consacrer à des tâches de police. Compte tenu de la situation actuelle, dans laquelle nombre de policiers sont affectés à des tâches administratives, il sera nécessaire de recruter des personnels administratifs, techniques et scientifiques. Ceux-ci sont affectés à des tâches d'administration, d'accueil, de gestion, de soutien logistique et d'analyse scientifique.

Les policiers auxiliaires, quant à eux, pendant la durée de leur service national actif, assistent les fonctionnaires de police sous les ordres desquels ils sont placés.

Dans le cadre de la disponibilité et de la réserve, dont un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'organisation, les policiers auxiliaires rappelés ou convoqués, en application des articles L. 94-10, L. 94-13 et L. 94-14 du code du service national, participent à l'accomplissement des missions de défense civile confiées au ministère de l'intérieur.

S'agissant de leur recrutement, les fonctionnaires des services actifs de la police nationale sont recrutés par concours conformément à la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

Afin de tenir compte de l'impératif de stabilité dans certaines grandes agglomérations, pour certains des corps, des recrutements déconcentrés seront organisés dans des conditions qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat.

Par ailleurs, afin de tenir compte de l'expérience acquise, un concours spécifique aux policiers auxiliaires du service national actif et de la disponibilité sera organisé par décret en Conseil d'Etat.

La formation des fonctionnaires de police doit être refondue dans le sens d'une plus grande adaptation aux besoins opérationnels des services. Désormais la formation initiale obéira systématiquement au principe de l'alternance.

Il faut que la formation soit dans la police tout à la fois un droit et un devoir. Or la formation continue est actuellement insuffisante. Les fonctionnaires de la police nationale seront tenus de suivre une formation continue, un décret précisant les modalités de cette obligation.

Un centre national de formation professionnelle sera créé. Il aura pour but de développer la formation aux techniques et gestes professionnels d'intervention en plaçant les fonctionnaires dans des situations aussi proches que possible des réalités du terrain.

En outre, un effort important est à mener pour la rénovation des structures de formation, notamment au plan immobilier (écoles, centres de tir).

Les fonctionnaires de la police nationale seront donc tenus de suivre une formation continue. Un décret précisera les modalités de cette obligation.

Les fonctionnaires de la police nationale appartiennent à des corps.

Ces corps, pour les personnels des services actifs et des services administratifs, techniques et scientifiques, doivent correspondre à l'exercice, dans un cadre hiérarchique, de fonctions de conception et de direction, de commandement et d'encadrement, de maîtrise et d'application.

Pour chacune de ces fonctions, et s'agissant des personnels des services actifs, ces corps sont communs à l'ensemble des personnels quelle que soit leur affectation.

Des décrets en Conseil d'Etat fixeront dans le délai de dix-huit mois les modalités de création de ces différents corps, les modalités d'intégration des fonctionnaires déjà en poste ainsi que les mesures transitoires.

Les corps des inspecteurs, commandants et officiers, d'une part, et, d'autre part, des gradés et gardiens et des enquêteurs se trouveront ainsi unifiés. Des filières distingueront l'exercice de fonctions en civil et l'exercice de fonctions en tenue. Des passerelles permettront de passer d'une filière à l'autre.

Il y a lieu d'attendre de cette réforme une plus grande souplesse de fonctionnement, une meilleure coordination et, au total, une plus grande efficacité.

b) Le statut spécial et les règles qui s'appliquent aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale.

En raison du caractère particulier de leurs missions et des responsabilités exceptionnelles qu'ils assurent, les personnels des services actifs de la police nationale constituent depuis 1948 dans la fonction publique une catégorie spéciale.

Ils sont soumis à un statut spécial et à des statuts particuliers dérogatoires dans des conditions prévues par le statut général de la fonction publique en même temps qu'aux dispositions de ce statut général auxquelles il n'est pas dérogé.

Ce statut leur impose des sujétions renforcées comme l'interdiction du droit de grève.

En contrepartie, il les classe dans un cadre exorbitant du droit commun pour la détermination de leurs conditions de rémunération.

Ils bénéficient également de dispositions dérogatoires pour leur régime de retraite, conformément aux lois du 8 avril 1957 et du 29 décembre 1982.

Il est proposé au Parlement de confirmer et de moderniser ce statut spécial en prévoyant que :

- compte tenu de la nature de leurs missions, les personnels des services actifs de la police nationale sont soumis à des obligations particulières de disponibilité, de durée d'affectation, de mobilité et de résidence ;

- le statut spécial déroge au statut général de la fonction publique afin d'adapter l'organisation des corps et des carrières aux missions spécifiques de la police nationale ;

- en contrepartie des sujétions et obligations qui leur sont applicables, les personnels des services actifs de la police nationale sont classés hors catégorie pour la fixation de leurs indices de traitement et peuvent également bénéficier d'indemnités exceptionnelles et de conditions particulières en matière de régime indemnitaire ;

- des décrets en Conseil d'Etat prévoient les modalités d'application de ces dispositions, notamment, en vue d'une plus grande stabilité des fonctionnaires dans leur poste, aux conditions particulières de déroulement de carrière et d'exercice des fonctions dans certaines grandes agglomérations.

Dans un autre domaine, le Gouvernement rappelle que les obligations fixées par les textes généraux relatifs au temps de travail dans la fonction publique s'appliquent à l'ensemble des fonctionnaires de police. Des décrets seront préparés afin d'adapter les modalités d'accomplissement de ces obligations aux particularités de l'exercice des fonctions de police.

Il souligne également que l'action des fonctionnaires de la police nationale s'inscrit dans le respect des personnes, des institutions, des lois et règlements, et du code de déontologie fixé par décret en Conseil d'Etat.

Enfin, il propose au Parlement que les contributions et redevances versées en contrepartie des prestations accessoires effectuées par les personnels de la police nationale puissent donner lieu à paiement et soient rattachées au budget du ministère de l'intérieur. Les conditions de ce rattachement et les modalités de la répartition des crédits seront fixées conformément aux articles 5, 18 et 19 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.

c) Dispositions de caractère social.

L'exercice de leurs fonctions expose les fonctionnaires des services actifs de la police nationale à des contraintes et à des risques particuliers qui s'étendent parfois à leur vie privée et à leur famille.

C'est la raison pour laquelle il est proposé au législateur l'adoption d'un texte disposant que les fonctionnaires de la police nationale, lorsqu'ils subissent, à l'occasion ou du fait de leurs missions ou de leurs fonctions, un préjudice corporel, matériel ou moral, ou sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages, et lorsqu'ils sont poursuivis par un tiers pour faute de service, bénéficient de la protection de l'Etat et que cette protection soit étendue à leur conjoint et enfants.

Le Gouvernement mettra aussi en place les moyens permettant aux fonctionnaires de police de bénéficier d'une médecine préventive et d'une action sociale adaptées à la spécificité des missions qu'ils remplissent et à la particularité des contraintes qui sont les leurs.

Il propose au Parlement d'adopter deux dispositions qui permettent aux conjoints survivants de policiers tués en opération de disposer de moyens de subsistance :

- la première vise à faire en sorte que la citation à l'ordre de la Nation d'un fonctionnaire de la police nationale entraîne de plein droit le versement à son conjoint survivant d'une pension de réversion au taux de 100 p. 100 (cette mesure sera également étendue aux militaires de la gendarmerie ; l'extension de la mesure prendra en compte le fait que ceux-ci sont le plus souvent cités à l'ordre de la gendarmerie et non à l'ordre de la Nation) ;

- la seconde précise que les conjoints survivants de fonctionnaires des services actifs décédés dans des conditions imputables au service sont, s'ils le souhaitent, recrutés dans les services du ministère de l'intérieur.

Il est enfin rappelé que les organisations représentatives du personnel de la police nationale bénéficient des mêmes facilités que celles qui sont prévues par les textes généraux régissant la fonction publique.

L'ensemble de ces orientations, qu'elles se traduisent immédiatement par des dispositions soumises à l'approbation du Parlement dans la cadre du présent projet, que leur mise en oeuvre soit en préparation dans le cadre de l'exercice du pouvoir réglementaire du Gouvernement ou qu'elles relèvent de mesures d'organisation et de conduite de la politique de sécurité dans une perspective à terme ou dans la gestion quotidienne, forme un ensemble cohérent de nature à rendre tout son sens au droit éminemment républicain qu'ont les citoyens à la sécurité.

De même, il serait inconcevable que la mise en oeuvre des dispositions relatives à la modernisation du statut spécial des personnels de police et à l'instauration d'indemnités exceptionnelles conduise à un abandon du principe fondamental de parité entre la police et la gendarmerie.


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