Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives.

Version en vigueur du 03 novembre 2007 au 01 avril 2019

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Article 49 (abrogé)

Version en vigueur du 03 novembre 2007 au 01 avril 2019

Abrogé par Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 5

Lorsqu'une installation, régulièrement autorisée dans le cadre du régime applicable aux activités et installations nucléaires intéressant la défense mentionné au III de l'article 2 de la loi du 13 juin 2006 et qui a fait l'objet d'un déclassement en application de ce régime, est de nature à relever du régime des installations nucléaires de base, le ministre compétent en informe les ministres chargés de la sûreté nucléaire et l'Autorité de sûreté nucléaire. Sous réserve des dispositions relatives au secret de la défense nationale, le ministre compétent communique également à l'Autorité de sûreté nucléaire toute information nécessaire à l'exercice de son contrôle.

Au vu des éléments communiqués par le ministre compétent, l'Autorité de sûreté nucléaire décide l'enregistrement de l'installation selon les modalités et dans les conditions prévues à l'article 47.

Les autorisations et prescriptions des arrêtés autorisant les prélèvements d'eau et les rejets liquides et gazeux en vigueur à la date du déclassement sont communiquées à l'Autorité de sûreté nucléaire par le ministre compétent. Elles valent prescriptions de l'Autorité de sûreté nucléaire au sens de l'article 29 de la loi du 13 juin 2006 jusqu'à leur modification dans les conditions définies par le présent décret pour les prescriptions de l'Autorité de sûreté nucléaire prévues par cet article 29.

Le délai pour effectuer le réexamen de sûreté prévu au III de l'article 29 de la loi du 13 juin 2006 est apprécié à compter de la mesure de déclassement.

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