Décret n°2001-609 du 9 juillet 2001 pris pour l'application du 3° de l'article 27, de l'article 71 et de l'article 71-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la contribution des éditeurs de services de télévision diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode analogique au développement de la production d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles

Version en vigueur du 29 décembre 2001 au 04 juillet 2010

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Article 6 (abrogé)

Version en vigueur du 29 décembre 2001 au 04 juillet 2010

Abrogé par Décret n°2010-747 du 2 juillet 2010 - art. 53 (Ab)
Modifié par Décret 2001-1329 2001-12-28 art. 3 JORF 29 décembre 2001

Au moins trois quarts des dépenses prévues au premier alinéa de l'article 3 sont consacrées au développement de la production indépendante, selon des critères liés à l'oeuvre cinématographique et à l'entreprise qui la produit.

I.-Est réputée relever de la production indépendante l'oeuvre dont les modalités d'exploitation répondent aux conditions suivantes :

1° Les droits stipulés au contrat conclu pour l'application du 1° de l'article 4 n'ont pas été acquis par l'éditeur de services pour plus de deux diffusions et la durée d'exclusivité de ces droits n'excède pas 18 mois pour chaque diffusion ;

2° L'éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, les droits secondaires ou mandats de commercialisation de l'oeuvre pour plus d'une des modalités d'exploitation suivantes :

a) Exploitation en France, en salles ;

b) Exploitation en France, sous forme de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public ;

c) Exploitation en France, sur un service de télévision autre que celui qu'il édite ;

d) Exploitation en France et à l'étranger sur un service de communication en ligne ;

e) Exploitation à l'étranger, en salles, sous forme de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public et sur un service de télévision.

Toutefois, lorsque l'éditeur de services consacre plus de 85 % des dépenses prévues au premier alinéa de l'article 3 au développement de la production indépendante, la détention des droits secondaires ou mandats de commercialisation peut porter sur deux des modalités d'exploitation mentionnées ci-dessus, sans toutefois que puissent être cumulées les modalités définies aux c et e.

Pour l'application de ces conditions, les droits secondaires et mandats de commercialisation détenus indirectement par un éditeur de services s'entendent de ceux détenus par une entreprise contrôlée par l'éditeur de services ou une personne le contrôlant, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.

II.-Est réputée indépendante d'un éditeur de services l'entreprise de production qui répond aux conditions suivantes :

1° L'éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 15 % de son capital social ou de ses droits de vote ;

2° Elle ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l'éditeur de services ;

3° Aucun actionnaire ou groupe d'actionnaires la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ne contrôle, au sens du même article, l'éditeur de services.

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