Article 2-2 (abrogé)
Version en vigueur du 14 juillet 2004 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307
du 28 octobre 2010 - art. 7
Création Ordonnance n°2004-691 du 12 juillet 2004 - art. 7 () JORF 14 juillet 2004
Des missions d'évaluation et de contrôle de la sûreté des navires peuvent être confiées par l'autorité administrative à des organismes habilités à cet effet.
Seules peuvent bénéficier de cette habilitation les personnes établies en France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui y exercent des activités correspondant à ces missions.