Version en vigueur du 12 juin 2011 au 21 mai 2016

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Article 3

Version en vigueur du 12 juin 2011 au 21 mai 2016

Modifié par Décret n°2011-644 du 9 juin 2011 - art. 5

I. - Les membres des sections, des chambres de métiers et de l'artisanat départementales et des chambres de métiers et de l'artisanat de région sont élus en même temps, au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, par l'ensemble des électeurs.

Les membres des chambres de métiers et de l'artisanat départementales et des chambres régionales de métiers et de l'artisanat sont élus selon les modalités mentionnées à l'alinéa précédent.

Pour être complète, une liste doit comprendre au moins trente-cinq candidats.

Chaque liste comporte au moins quatre candidats pour chacune des catégories qui regroupent les activités figurant en annexe du décret du 2 avril 1998 susvisé, dont au moins deux pour chacune de ces catégories doivent figurer parmi les dix-huit premiers candidats de chacune des listes.

Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

II. - Pour la répartition des sièges des membres de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat, il est attribué à la liste qui a recueilli le plus de voix un nombre de sièges égal à 50 % du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la moins élevée.

Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste.

Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au moins âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

III. - Une fois effectuée l'attribution des sièges des membres de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou des membres de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat en application du II, les sièges des membres de la section ou de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale restant à attribuer sont répartis dans les mêmes conditions entre les listes, un nombre de sièges égal à 30 % du nombre de sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur, étant attribué à la liste qui a recueilli le plus de voix. Pour chacune de ces listes, les sièges sont attribués dans l'ordre de présentation en commençant par le premier des candidats non proclamés élus de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat.

Ces dispositions ne s'appliquent ni aux régions composées de deux départements ni à la collectivité territoriale de Corse.

IV. - Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.

V. - Pour la région Lorraine, le présent article s'applique aux seuls départements de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse et des Vosges. La chambre de métiers de la Moselle désigne parmi ses membres ceux d'entre eux qui siègeront à la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou à la chambre régionale de métiers et de l'artisanat de Lorraine en nombre égal à celui des autres départements.

VI. - Dans les régions comportant un seul département et dans le Département de Mayotte, les membres de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou de la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte sont élus dans les conditions prévues au I, au premier alinéa du III et au IV. Pour l'application du III, il est procédé, pour tous les sièges, selon les modalités prévues pour les sièges des membres de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale restant à attribuer.


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