Article 2
Version en vigueur du 02 septembre 1992 au 11 juillet 2001
La durée maximale des conventions prévues à l'article 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée est de dix ans renouvelable.
La durée maximale des conventions prévues à l'article 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée est de dix ans renouvelable.
Les équipes de Légifrance sont à votre écoute pour
améliorer le site et ses services.
Participez en répondant à cette enquête, en
quelques minutes !
Merci.