Décret n°86-1420 du 31 décembre 1986 pris pour l'application de l'article 52-1 (1°) et de l'article 52-4 du code rural et relatif à l'interdiction et à la réglementation des plantations et des semis d'essences forestières

Version en vigueur du 17 janvier 1987 au 12 décembre 1992

    Article 2 (abrogé)

    Version en vigueur du 17 janvier 1987 au 12 décembre 1992

    Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 12 décembre 1992

    Dans les communes qui sont comprises dans une zone définie en application du 1° de l'article 52-1 du code rural, la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier, constituée dans les conditions prévues aux articles 2, 2-1, 2-2 et 2-3 du code rural, propose un projet de création de périmètres à l'intérieur desquels :

    1° Soit tous semis et plantations d'essences forestières, ou les semis et plantations de certaines essences forestières seulement, sont interdits, sans exception possible ;

    2° Soit tous semis et plantations d'essences forestières, ou les semis et plantations de certaines essences forestières seulement, sont subordonnés à l'absence d'opposition du commissaire de la République, qui a la faculté de les interdire ou de les réglementer.

    Dans ces périmètres, le projet de la commission communale ou intercommunale comporte, en outre, l'indication des restrictions envisagées, pour chacune des essences, au droit de planter ou de semer, et notamment l'obligation de ne boiser qu'à des distances déterminées des fonds voisins, distances supérieures à celles prévues à l'article 671 du code civil. Dans le cas d'une telle obligation, elle détermine ces distances en fonction de chaque essence compte tenu de la nature des cultures pratiquées habituellement sur les fonds voisins.

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