Loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 de finances pour 1988 (1)

Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 01 septembre 2007

    I. - Les régions autres que la région d'Ile-de-France perçoivent la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle.

    Les conseils régionaux votent les taux de ces taxes dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas du paragraphe I de l'article 1636 B sexies du code général des impôts.

    II. Paragraphe modificateur

    III. - Pour le calcul de la taxe d'habitation perçue par les régions et de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe d'habitation perçue par la région d'Ile-de-France, les conseils régionaux peuvent, dans les conditions prévues à l'article 1411 du code général des impôts, décider de fixer eux-mêmes le montant des abattements applicables aux valeurs locatives brutes. Dans ce cas, la valeur locative moyenne qui sert de référence pour le calcul des abattements est la valeur locative moyenne des habitations de la région.

    En l'absence de délibération des conseils régionaux, les abattements applicables sont ceux qui sont retenus pour le calcul de la taxe d'habitation perçue au profit des départements.

    Ces dispositions sont applicables aux régions de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, sous réserve des adaptations apportées, dans les départements d'outre-mer, à l'article 1411 du code général des impôts, conformément à l'article 1649 du même code.

    Les délibérations relatives aux abattements prévus au premier alinéa du présent paragraphe doivent, pour l'année 1989, être prises avant le 1er juillet 1988.

    IV. et V. Paragraphes modificateurs

    VI. - Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 1989.


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