Loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles

Version en vigueur du 14 mai 2009 au 10 décembre 2016

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Article 32 (abrogé)

Version en vigueur du 14 mai 2009 au 10 décembre 2016

Abrogé par Ordonnance n°2016-1687 du 8 décembre 2016 - art. 57
Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 123

Quiconque, sauf cas de force majeure, aura irrégulièrement pénétré à l'intérieur d'une zone de sécurité définie à l'article 4 ci-dessus ou l'aura irrégulièrement survolée, après que les autorités compétentes auront pris les mesures appropriées en vue de permettre aux navigateurs d'avoir connaissance de la situation de cette zone, sera puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 3750 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.


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