Ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie

Version en vigueur du 18 juin 2011 au 01 mai 2021

Naviguer dans le sommaire

Article 18-1 (abrogé)

Version en vigueur du 18 juin 2011 au 01 mai 2021

Abrogé par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 17
Modifié par LOI n°2011-672 du 16 juin 2011 - art. 100

La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article 17 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article 6-1.

Le haut-commissaire de la République est tenu de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article 19 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en Nouvelle-Calédonie habituellement depuis plus de dix ans.


Retourner en haut de la page