Article 4 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2023-6 du 4 janvier 2023 - art. 4
Il est attribué à l'épreuve mentionnée à l'article 1er une note de 0 à 20.
Toute note inférieure à 5 entraîne l'élimination du candidat.