LOI n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 (1)

JORF n°0298 du 24 décembre 2013

Version en vigueur depuis le 25 décembre 2013

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Article 30

Version en vigueur depuis le 25 décembre 2013

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2012-1404 du 17 décembre 2012

Art. 38


II.-A.-Par dérogation aux articles L. 1224-1 et L. 1224-3 du code du travail, les salariés de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines bénéficiaires, à la date de publication de la présente loi, d'un contrat de travail à durée indéterminée et dont les activités sont transférées vers une autre entité juridique optent individuellement :

1° Soit pour leur mise à la disposition du nouvel employeur par la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, dans les conditions prévues aux articles L. 8241-1 et L. 8241-2 du même code ;

2° Soit pour le transfert de leur contrat de travail, dans les conditions prévues audit code. Dans ce cas, les salariés bénéficiant, à la date du transfert, de certains avantages en nature présentant un caractère viager peuvent se voir proposer une indemnité compensatrice, dont les modalités sont déterminées par accord collectif. Si aucun accord collectif n'est conclu dans les six mois suivant la publication de la présente loi ou si celui-ci n'est pas agréé par le ministre chargé de la sécurité sociale, les modalités de cette indemnité peuvent être déterminées par décret.

B.-A défaut d'exercice du droit d'option, le 2° du A s'applique au salarié dont l'activité est transférée.

C.-Dans les quinze mois suivant le transfert de l'activité, le salarié dont le contrat a été transféré peut demander à réintégrer les effectifs de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, dans les conditions de son précédent contrat et sous réserve, le cas échéant, du remboursement de l'indemnité compensatrice mentionnée au 2° du A. Dans ce cas, le salarié est mis à disposition dans les conditions prévues au 1° du même A.

D.-Les modalités d'exercice du droit d'option sont fixées par décret.


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