Loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux

Version en vigueur du 29 août 1871 au 24 mars 1982

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Article 51 (abrogé)

Version en vigueur du 29 août 1871 au 24 mars 1982

Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871

Le conseil général peut adresser directement au ministre compétent, par l'intermédiaire de son président, les réclamations qu'il aurait à présenter dans l'intérêt spécial du département, ainsi que son opinion sur l'état et les besoins des différents services publics, en ce qui touche le département.

Il peut charger un ou plusieurs de ses membres de recueillir sur les lieux les renseignements qui lui sont nécessaires pour statuer sur les affaires qui sont placées dans ses attributions.

Tous voeux politiques lui sont interdits. Néanmoins, il peut émettre des voeux sur toutes les questions économiques et d'administration générale.


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