Article 26 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 28 mars 2013
Abrogé par Décret n°2013-251 du 25 mars 2013 - art. 4
La demande de titre de navigation est adressée par le propriétaire du bâtiment ou son représentant à l'une des autorités compétentes mentionnées à l'article 6, sous réserve que les visites prévues à l'article 27 puissent se dérouler dans le ressort de cette autorité.
La demande de titre de navigation est complète le jour ou la visite à flot prévue à l'article 27 peut être réalisée et lorsque toutes les pièces nécessaires à la recevabilité du dossier sont réunies.
Un arrêté du ministre chargé des transports définit les conditions de recevabilité du dossier de demande de titre de navigation et son contenu, en distinguant selon que le bâtiment a fait l'objet ou non d'une déclaration préalable, et en indiquant, dans ce dernier cas, le contenu du dossier de la déclaration préalable qui doit être joint à la demande.