Article 8-5 (abrogé)
Version en vigueur du 06 octobre 2006 au 26 novembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1440
du 23 novembre 2009 - art. 3 (V)
Modifié par Décret n°2006-1216 du 5 octobre 2006 - art. 1 () JORF 6 octobre 2006
Modifié par Décret 2006-1217 2006-10-05 art. 1 V, VI JORF 6 octobre 2006
Modifié par Décret n°2006-1217 du 5 octobre 2006 - art. 1 () JORF 6 octobre 2006
Le transfert des produits explosifs de statut communautaire soumis au marquage "CE" au sens du décret n° 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs, entre deux Etats membres de la Communauté européenne avec emprunt du territoire douanier national, est soumis à autorisation de transit délivrée au responsable du transfert en France par le ministre chargé des douanes.
Le demandeur transmet toute information nécessaire à l'instruction de la demande et, notamment, les autorisations délivrées par l'Etat membre de destination et par l'Etat membre d'origine.
Le ministre chargé des douanes adresse au ministre chargé de l'intérieur une copie de la demande d'autorisation de transit déposée par le demandeur. Le ministre chargé de l'intérieur dispose d'un délai de huit jours pour émettre, le cas échéant, un avis défavorable à l'opération pour laquelle la demande est présentée.
La décision d'autorisation ou de refus est notifiée au pétitionnaire par le ministre chargé des douanes, qui en adresse copie au ministre chargé de l'intérieur.