LOI n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion (1)

JORF n°0281 du 3 décembre 2008

Version en vigueur du 04 décembre 2008 au 01 janvier 2016

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Article 30

Version en vigueur du 04 décembre 2008 au 01 janvier 2016

I. ― A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006
Art. 142
-Loi n° 2007-1223 du 21 août 2007
Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23

II. ― Il est mis fin, au 1er juin 2009, aux expérimentations du revenu de solidarité active et, au 1er janvier 2010, à celles relatives à la simplification de l'accès aux contrats de travail aidés conduites sur le fondement des dispositions mentionnées au I. Les délibérations adoptées par les conseils généraux ainsi que les arrêtés dérogatoires pris par les représentants de l'Etat dans le département aux fins de ces expérimentations cessent, selon leur objet, de produire leurs effets à compter des dates susmentionnées.
III. ― Dans les zones expérimentales définies dans les délibérations adoptées par les conseils généraux et par les arrêtés pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 précitée, les personnes qui bénéficient, en application de ces délibérations ou du décret n° 2007-1433 du 5 octobre 2007 relatif à l'expérimentation du revenu de solidarité active mise en œuvre en faveur des bénéficiaires de l'allocation de parent isolé et du revenu minimum d'insertion, d'une garantie de revenu d'un montant supérieur à celle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction issue de la présente loi, en conservent le bénéfice jusqu'à ce que les versements s'interrompent et au plus tard jusqu'au 31 mai 2010.
IV. ― A compter du 1er juin 2009, les conventions individuelles conclues par le département dans le cadre des expérimentations destinées à simplifier l'accès au contrat d'avenir et au contrat insertion-revenu minimum d'activité peuvent l'être pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active financé par le département.
Pour ces conventions, le montant de l'aide versée à l'employeur à partir duquel le département applique son dispositif expérimental est égal au montant forfaitaire prévu au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable pour une personne isolée dans sa rédaction issue de la présente loi.
Par exception au deuxième alinéa du I de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction issue de la présente loi, lorsque, au sein du foyer, une personne bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le département conclut l'une des conventions individuelles définies dans le cadre des expérimentations, l'allocation de revenu de solidarité active est, pendant la période mentionnée au 5° de l'article L. 262-3 du même code dans sa rédaction issue de la présente loi, intégralement à la charge du fonds national des solidarités actives.
Dans les zones expérimentales définies par les délibérations et arrêtés pris sur le fondement des IV et XI de l'article 142 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 précitée, les conventions individuelles conclues avant le 1er janvier 2010 par le département ou l'Etat et, s'ils sont à durée déterminée, les contrats de travail qui y sont associés, continuent de produire leurs effets jusqu'à leur terme, dans les conditions fixées par ces contrats, conventions, délibérations et arrêtés. Ces conventions ne peuvent faire l'objet d'aucun renouvellement ni d'aucune prolongation au-delà du 1er janvier 2010.
V. ― Les conventions financières conclues entre l'Etat et le département sur le fondement du IX de l'article 142 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 précitée et de l'article 20 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 précitée continuent de produire leurs effets dans la limite de l'objet et de la durée prévus au présent article.

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