Loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (1).

Version en vigueur du 22 août 2007 au 01 juin 2009

    Article 19 (abrogé)

    Version en vigueur du 22 août 2007 au 01 juin 2009

    Abrogé par LOI n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 30 (VD)

    I.-Le revenu de solidarité active peut être mis en oeuvre, à titre expérimental, pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion en vue d'atteindre le revenu garanti mentionné à l'article 18. Cette mise en oeuvre est effectuée par les départements volontaires pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret pris en application du II de l'article 142 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 et dans les conditions définies par cet article, à l'exception du III, sous les réserves suivantes :

    1° Les départements mentionnés au II du même article 142 sont autorisés à déroger à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles à l'exception de ses quatrième, cinquième et septième alinéas ainsi qu'à l'article L. 262-12-1 du même code. Dans le cas où ces départements prennent en charge le financement de la prime de retour à l'emploi en application du I du même article 142, ils sont autorisés à déroger à l'article L. 322-12 du code du travail à l'exception de ses deuxième à cinquième alinéas ;

    2° Le conseil général a la faculté de réserver le bénéfice de l'expérimentation aux personnes résidant ou ayant élu domicile dans les conditions définies par l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles, dans le département ou dans la partie du territoire mentionnée au second alinéa du VIII du même article 142, depuis une durée qu'il détermine. Cette durée ne peut excéder six mois.

    Lorsque le bénéficiaire des prestations mentionnées au 1° du présent I réside ou élit domicile hors de la partie du territoire mentionnée au second alinéa du VIII du même article 142 tout en demeurant dans le même département, lesdites prestations peuvent lui être maintenues dans les conditions définies au présent article ;

    3° Les engagements réciproques au regard de l'emploi du bénéficiaire et du département sont précisés dans le contrat d'insertion mentionné à l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles ;

    4° La convention mentionnée au IX du même article 142 détermine les conditions de la prise en charge par l'Etat d'une partie du coût de l'expérimentation mentionnée au présent article selon une programmation qui couvre l'ensemble de sa durée ;

    5° Le rapport que doivent transmettre les départements participant à l'expérimentation avant l'expiration de la durée fixée pour celle-ci ainsi que le rapport du Gouvernement au Parlement mentionnés au X du même article 142 ont notamment pour objet d'analyser les motifs pour lesquels des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion éligibles à l'expérimentation n'ont pas accédé au revenu de solidarité active ou l'ont refusé et d'évaluer le nombre de personnes concernées.

    II.-Les règles prévues pour la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles en matière d'attribution de la prestation, d'organisme débiteur, de financement de la prestation, de prescription, d'indus, d'incessibilité et d'insaisissabilité, de fraude et de sanctions ainsi que de contentieux sont applicables aux prestations versées, dans les conditions définies au I, par les départements participant à l'expérimentation.

    Le dernier alinéa de l'article 52 de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité ne s'applique pas au revenu de solidarité active.

    III.-Lorsque la personne bénéficie du revenu minimum d'insertion et de l'allocation de parent isolé, le présent article n'est pas applicable.

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