Article 50-1
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2006
Abrogé par Ordonnance n°2011-504
du 9 mai 2011 - art. 4
Modifié par LOI n°2008-1443
du 30 décembre 2008 - art. 135 (V)
Les surcoûts résultant de la modification des dispositions contractuelles dans les contrats conclus en application de l'article 10, liées soit à la variation des prix des combustibles utilisés pour la production d'électricité par cogénération, soit à la prise en compte de la taxe intérieure de consommation de gaz naturel visée à l'article 266 quinquies du code des douanes dans le calcul du prix d'achat de l'électricité produite par cogénération, font l'objet, de plein droit, d'une compensation dans les conditions prévues au I de l'article 5 après approbation du modèle d'avenant par le ministre chargé de l'énergie. Les mêmes dispositions s'appliquent aux contrats mentionnés à l'article 50.
Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 article 6 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 4 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de l'énergie pour ce qui concerne à l'article 50-1, les mots " le ministre chargé de l'énergie " (Fin de vigueur : date indéterminée).