Décret n°2003-1134 du 26 novembre 2003 relatif au Conseil national de l'évaluation sociale et médico-sociale mentionné à l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur du 29 novembre 2003 au 26 octobre 2004

    Article 2 (abrogé)

    Version en vigueur du 29 novembre 2003 au 26 octobre 2004

    Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

    Le Conseil national de l'évaluation sociale et médico-sociale comprend :

    1° Six représentants de l'Etat, dont le directeur général de l'action sociale, le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, le directeur général de la santé, le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse, le directeur de l'enseignement scolaire, le directeur général de l'emploi et de la formation professionnelle ou leurs représentants ;

    2° Quatre représentants des collectivités territoriales, dont trois conseillers généraux désignés sur proposition de l'Assemblée des départements de France, incluant au moins un président de conseil général, et un maire désigné sur proposition de l'Association des maires de France ;

    3° Quatre représentants des organismes de protection sociale dont un représentant de la Caisse nationale des allocations familiales, un représentant de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, un représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et un représentant de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;

    4° Douze représentants des usagers, y compris des familles, dont trois respectivement désignés par le Comité national des retraités et des personnes âgées, le Conseil national consultatif des personnes handicapées et le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, un désigné par la principale organisation représentant les usagers de la protection de l'enfance et huit membres désignés par les ministres chargés des affaires sociales, de la famille, des personnes âgées, des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion en raison de leur expérience en qualité d'usagers directs ou indirects des établissements et services énumérés à l'article L. 312-1 ;

    5° Neuf représentants des principaux groupements ou fédérations représentant au plan national les institutions sociales et médico-sociales ;

    6° Cinq représentants des personnels exerçant en établissement ou service social ou médico-social, nommés par les ministres chargés des affaires sociales, de la famille, des personnes âgées, des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion, sur proposition de chacune des organisations syndicales représentatives mentionnées à l'article L. 132-2 du code du travail ;

    7° Quatre directeurs d'établissements ou de services mentionnés au 1° de l'article 1er particulièrement qualifiés dans le domaine de l'évaluation, désignés par les principales associations professionnelles des directeurs desdits établissements et services dont au minimum un représentant de chacun des secteurs répondant aux besoins des enfants et familles en difficulté, des personnes handicapées, des personnes âgées et des personnes en situation d'exclusion ;

    8° Douze personnalités qualifiées, notamment dans le domaine de la qualité et de l'évaluation des pratiques sociales et médico-sociales désignées par les ministres chargés des affaires sociales, de la famille, des personnes âgées, des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion, dont huit personnes exerçant au sein des équipes pluridisciplinaires mentionnées au troisième alinéa du II de l'article L. 321-1 et quatre experts en sciences humaines ou sociales ou en méthodologie d'évaluation dont un sur proposition de la Fédération nationale de la mutualité française.

    Les suppléants de chacun des membres précédemment énumérés, à l'exception de ceux mentionnés au 8°, sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.

    Les ministres chargés des affaires sociales et de la santé choisissent le président parmi l'une des personnalités qualifiées mentionnées au 8° du présent article et arrêtent la liste des membres titulaires et suppléants désignés dans les conditions prévues ci-dessus.

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