Article 5 (abrogé)
Version en vigueur du 12 mai 2006 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2017-1473 du 13 octobre 2017 - art. 26 (VD)
L'évaluation des risques, menée conformément à l'article L. 230-2 du code du travail, prend en compte les risques spécifiques pour la sécurité, la santé ou le développement des jeunes âgés de moins de dix-huit ans en fonction de leur niveau de formation et des travaux auxquels ils sont affectés.
L'armateur informe les jeunes de moins de dix-huit ans et leurs représentants légaux des risques identifiés et des mesures de prévention mises en oeuvre.