Décret n°95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions

Version en vigueur du 11 juillet 2010 au 06 septembre 2013

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Article 7-6 (abrogé)

Version en vigueur du 11 juillet 2010 au 06 septembre 2013

Abrogé par Décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 - art. 186
Création Décret n°2010-771 du 8 juillet 2010 - art. 2

L'autorisation d'ouverture du local commercial peut être suspendue ou retirée :

- lorsque l'exploitant a manqué aux obligations d'information prévues aux articles 7-4 et 7-5 ;

- lorsque ne sont plus remplies les conditions auxquelles cette autorisation est soumise lors de sa délivrance, notamment lorsque l'exploitation du local est à l'origine de troubles répétés à l'ordre ou à la sécurité publics, ou lorsque la protection du local contre le risque de vol ou d'intrusion n'est plus conforme aux conditions fixées par l'article 49.

Dans ce dernier cas le préfet peut, au préalable, mettre en demeure le commerçant d'effectuer les travaux nécessaires à la mise en sécurité contre le vol ou l'intrusion dans un délai de trois mois qui suit la notification de la mise en demeure.


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