Article 12 (abrogé)
Version en vigueur du 04 août 2011 au 31 décembre 2017
Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2017 - art. 43
Modifié par Arrêté du 29 juillet 2011 - art. 1
Sont éligibles au titre d'une commission, les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale.
Toutefois, ne peuvent être élus, ni les agents en congé de grave maladie ou en congés de longue durée, ni ceux frappés d'une incapacité prononcée par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral, ni ceux qui sont frappés d'une exclusion temporaire de fonctions en application de l'article 43 du décret du 17 janvier 1986 ou de l'une des autres causes d'exclusion prévues au deuxième alinéa de l'article 14 du décret du 28 mai 1982 susvisé (1).
Toutefois, ne peuvent être élus ni les agents en congé de grave maladie ou en congés de longue durée, ni ceux qui sont frappés d'une incapacité prononcée par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral, ni ceux frappés d'une exclusion temporaire de fonctions en application de l'article 43 du décret du 17 janvier 1986 ou de l'une des autres causes d'exclusion prévues au deuxième alinéa de l'article 14 du décret du 28 mai 1982 susvisé.