Décret n°84-477 du 18 juin 1984 pris pour l'application des articles 1004 à 1023-1 du code rural et relatif aux élections aux assemblées générales et aux conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole.

Version en vigueur du 21 juin 1984 au 21 juillet 1994

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Article 24

Version en vigueur du 21 juin 1984 au 21 juillet 1994

La déclaration collective est accompagnée des déclarations individuelles de chacun des candidats de la liste mentionnant leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance, résidence et profession, attestant sur l'honneur qu'il n'a encouru aucune des condamnations énoncées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral et 1014 et 1015 du code rural et que les renseignements fournis dans sa déclaration de candidature sont exacts.

Chaque candidat doit produire, à l'appui de sa déclaration de candidature, une fiche individuelle d'état civil ou une photocopie de l'une des pièces d'identité énumérées à l'article 41.


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