Décret n°2004-1019 du 28 septembre 2004 relatif au démarchage bancaire ou financier.

Version en vigueur du 29 septembre 2004 au 25 août 2005

    Article 2 (abrogé)

    Version en vigueur du 29 septembre 2004 au 25 août 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005

    Les démarcheurs personnes physiques et les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer les personnes morales mandatées en application du I de l'article L. 341-4 du code monétaire et financier doivent remplir les conditions suivantes :

    1° Avoir la majorité légale ;

    2° Justifier préalablement à leur entrée en fonctions :

    - soit du baccalauréat ou équivalent ;

    - soit d'une formation professionnelle adaptée à la réalisation des opérations mentionnées aux 1° à 5° de l'article L. 341-1 du code monétaire et financier.

    A défaut des diplômes ou niveaux de formation prévus aux deux alinéas ci-dessus, justifier d'une expérience professionnelle d'une durée minimale de deux ans dans des fonctions liées à la réalisation d'opérations relevant des catégories énumérées aux 1° à 5° de l'article L. 341-1 du code précité. Cette expérience doit avoir été acquise au cours des cinq années précédant la désignation des intéressés en qualité de démarcheur ou de dirigeants de personnes morales mandatées en application du I de l'article L. 341-4 du code précité ;

    3° Ne pas faire l'objet :

    - d'une interdiction d'exercer à titre temporaire ou définitif une activité ou un service, en application des dispositions de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier ou au titre d'une sanction prononcée avant le 24 novembre 2003 par la Commission des opérations de bourse, le Conseil des marchés financiers ou le Conseil de discipline de la gestion financière ;

    - des sanctions prévues aux 4 et 5 de l'article L. 613-21 du code monétaire et financier ou aux 3° à 5° de l'article L. 310-18 du code des assurances.

    Une déclaration sur l'honneur est produite à cet effet par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article.


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