Article 9
Version en vigueur depuis le 01 juillet 1973
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux sous-ingénieurs dessinateurs retraités, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées suivant les règles et correspondances fixées par le tableau ci-dessous :
SITUATION ANCIENNE :
Sous-ingénieur dessinateur : Classe exceptionnelle
SITUATION NOUVELLE :
Sous-ingénieur dessinateur : 8e échelon
SITUATION ANCIENNE :
Sous-ingénieur dessinateur : Classe normale
7e échelon : Après 4 ans 6 mois
SITUATION NOUVELLE :
Sous-ingénieur dessinateur : 8e échelon
SITUATION ANCIENNE :
Sous-ingénieur dessinateur : Classe normale
7e échelon : Avant 4 ans 6 mois
SITUATION NOUVELLE :
Sous-ingénieur dessinateur : 7e échelon
Les pensions des fonctionnaires admis à la retraite avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants droit seront revisées à compter de la date de son application aux personnels en activité.