Décret du 17 juin 1938 RELATIF A LA REORGANISATION ET A L'UNIFICATION DU REGIME D'ASSURANCE DES MARINS

Version en vigueur du 29 juin 1938 au 30 août 2001

Naviguer dans le sommaire

Article 63 (abrogé)

Version en vigueur du 29 juin 1938 au 30 août 2001

Abrogé par Décret n°2001-765 du 28 août 2001 - art. 2 () JORF 30 août 2001

Les marins accidentés ou malades depuis moins de six mois au 1er janvier 1939 pourront, s'ils se trouvent dans les conditions requises, demander le bénéfice des dispositions du titre IV.

Un décret pris sur la proposition du ministre chargé de la marine marchande et du ministre de l'économie et des finances fixera les conditions dans lesquelles seront étendues, au profit des marins victimes d'accidents professionnels avant le 1er janvier 1939, les dispositions du paragraphe 2 de l'article 18 ci-dessus concernant le cumul des pensions pour accidents et des pensions de vieillesse de la caisse de retraites des marins.


Retourner en haut de la page