Version en vigueur du 04 mars 1997 au 19 mai 2006

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Article 1

Version en vigueur du 04 mars 1997 au 19 mai 2006

Peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel, en application de l'article 27 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les personnes qui ont été reconnues travailleurs handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail et dont le handicap a été jugé compatible, par cette commission, avec l'emploi postulé.


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