Décret n°95-787 du 14 juin 1995 relatif à la cessation progressive d'activité des maîtres ou documentalistes contractuels ou agréés à titre définitif des établissements d'enseignement privés sous contrat relevant du ministre de l'éducation nationale et pris pour l'application de l'article 5-1 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982

Version en vigueur du 17 septembre 2004 au 29 décembre 2008

    Article 3 (abrogé)

    Version en vigueur du 17 septembre 2004 au 29 décembre 2008

    Abrogé par Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. 3 (V)
    Modifié par Décret n°2004-972 du 16 septembre 2004 - art. 2 () JORF 17 septembre 2004
    Modifié par Décret n°2004-972 du 16 septembre 2004 - art. 3 () JORF 17 septembre 2004

    Bénéficient d'une réduction de six années de la durée de vingt-cinq années de services prévue à l'article 2 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée :

    1° Les personnes reconnues travailleurs handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail, lorsque cette commission a classé leur handicap dans la catégorie C au sens de l'article R. 323-32 du code du travail ;

    2° Les personnes accidentées du travail et victimes de maladies professionnelles mentionnées au 2° de l'article L. 323-3 du code du travail ;

    3° Les anciens militaires et assimilés titulaires d'une pension militaire d'invalidité mentionnés au 4° de l'article L. 323-3 du code du travail.

    Ces deux dernières catégories ne bénéficient de la réduction qu'à condition que le taux d'invalidité fixé par la commission de réforme compétente soit au moins égal à 60 p. 100.

    Les conditions requises pour bénéficier des dispositions du présent article sont appréciées à la date à laquelle est accordée la cessation progressive d'activité.

    Les dispositions des articles 2 et 3 sont exclusives les unes des autres.


    Décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008 art. 3 : les présentes dispositions sont abrogées, sauf en tant qu'elles sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. (Décret n° 2009-920 du 28 juillet 2009 article 12 : Application jusqu'au 1er octobre 2009).



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