Article 16 (abrogé)
Version en vigueur du 02 octobre 2002 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 153 () JORF 3 mai 2007
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux répétiteurs des établissements d'enseignement technique agricole et aux chefs de pratique des écoles régionales d'agriculture, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement prévus à l'article L. 15 dudit code sont effectuées à égalité de grade et d'échelon entre la nouvelle et l'ancienne situation.