Article 72 (abrogé)
Version en vigueur du 12 décembre 1953 au 30 décembre 1962
Abrogé par Décret 62-1587 1962-12-29 art. 228 JORF 30 décembre 1962
Avant de procéder au payement des mandats, l'agent comptable doit, sous sa responsabilité, s'assurer de l'identité des parties prenantes.
La quittance ne doit contenir ni restriction ni réserve.
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