Article 3 (abrogé)
Version en vigueur du 02 janvier 1817 au 19 mai 2011
Abrogé par LOI n°2011-525
du 17 mai 2011 - art. 21
Création 1817-01-02 Bulletin des Lois, 7e, B. 128, n° 1454
Les immeubles ou rentes appartenant à un établissement ecclésiastique seront possédés à perpétuité par ledit établissement et seront inaliénables, à moins que l'aliénation n'en soit autorisée (2).
(1) Loi toujours applicable actuellement aux congrégations d'hommes autorisées ou reconnues.
(2) Autorisation donnée, actuellement, dans les conditions prévues à l'article 2 du décret modifié du 13 juin 1966.