Décret n°2002-1467 du 12 décembre 2002 relatif aux comptes prévus à l'article 46 de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité

Version en vigueur du 19 décembre 2002 au 27 mars 2005

    Article 5 (abrogé)

    Version en vigueur du 19 décembre 2002 au 27 mars 2005

    Abrogé par Décret n°2005-278 du 24 mars 2005 - art. 11 (M) JORF 27 mars 2005

    Les comptes mentionnés aux articles 1er et 3 du présent décret sont gérés par un service d'Electricité de France qui procède au recouvrement des cotisations ou contributions dues par chaque employeur dans les conditions ci-après.

    Chaque employeur verse au service d'Electricité de France mentionné au premier alinéa le produit de la cotisation salariale ainsi que celui de la contribution patronale dans les conditions prévues aux articles R. 243-6, R. 243-6-1 et R. 243-7 du code de la sécurité sociale.

    Toutefois, chaque employeur dont l'effectif relevant du statut national du personnel des industries électriques et gazières est inférieur à 50 salariés verse le montant de la cotisation due au titre de la compensation mentionnée à l'article 3 du présent décret, avant la fin du mois suivant le trimestre civil auquel elle s'applique.

    En cas de non-respect des dates d'exigibilité, sont applicables les dispositions des articles R. 243-18 à R. 243-20 du code de la sécurité sociale.

    Chaque versement est accompagné d'un bordereau dans les conditions prévues à l'article R. 243-13 du code de la sécurité sociale.

    Un état récapitulatif annuel des cotisations et des rémunérations sur lesquelles elles sont assises est transmis par les employeurs dans les conditions prévues à l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale.

    Le défaut de déclaration dans les délais prescrits ainsi que les inexactitudes de déclaration entraînent les pénalités prévues à l'article R. 243-16 du code de la sécurité sociale.

    Les dispositions des articles R. 133-3 à R. 133-7 du code de la sécurité sociale sont applicables pour le recouvrement des cotisations salariales et des contributions patronales.

    Pour l'application des dispositions du présent article, les attributions dévolues aux directeurs des organismes chargés du recouvrement sont exercées par le directeur du service d'Electricité de France mentionné au premier alinéa.

    Ce service est tenu de fournir aux commissions créées aux articles 2 et 4 du présent décret tous renseignements nécessaires à l'examen des comptes qui leur sont soumis.

    Il est créé un compte courant qui regroupe l'ensemble des opérations de trésorerie effectuées au titre des comptes mentionnés aux articles 1er et 3 du présent décret.


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