Arrêté du 9 mai 1986 relatif aux orientations générales de l'action sanitaire et sociale des caisses du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles.

Version en vigueur du 09 septembre 1988 au 19 janvier 2009

    Article 3 (abrogé)

    Version en vigueur du 09 septembre 1988 au 19 janvier 2009

    Abrogé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. 1
    Modifié par Arrêté 1988-09-07 art. 1 JORF 9 septembre 1988

    Lorsque le malade est, sur sa demande ou celle de l'assuré, reconnu par le contrôle médical atteint d'une forme évolutive ou invalidante d'une affection grave caractérisée ne figurant pas sur la liste des affections mentionnées au 3° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale, pour des soins continus d'une durée prévisible supérieure à six mois, les frais relatifs au traitement de l'affection considérée, au sens de l'article R. 615-67 du code de la sécurité sociale, peuvent, pour la partie de la dépense correspondant à la différence entre les taux de participation de l'assuré prévus respectivement aux articles D. 615-1 et D. 615-2, d'une part, et aux taux prévus respectivement aux 1° et 2° de l'article D. 615-3, d'autre part, être pris en charge sur le fonds d'action sanitaire et sociale des caisses mutuelles régionales.

    La prise en charge par les caisses mutuelles régionales est accordée pour une période ne pouvant excéder vingt-quatre mois, sur avis conforme du contrôle médical.

    L'avis du contrôle médical est rendu au vu d'un dossier médical établi par le médecin traitant comportant, outre le diagnostic précis et confirmé par les examens nécessaires, un programme thérapeutique adapté et conforme aux données acquises de la science.

    Les litiges d'ordre médical relatifs au diagnostic ou au traitement de l'affection sont soumis à la procédure d'expertise mentionnée aux articles R. 141-1 à R. 141-10 du code de la sécurité sociale.

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