Décret n° 2013-474 du 5 juin 2013 relatif aux plafonds de loyer et de ressources des locataires et au niveau de performance énergétique globale des logements pour l'application au titre de l'investissement locatif dans les départements d'outre-mer de la réduction d'impôt sur le revenu prévue au XII de l'article 199 novovicies du code général des impôts

JORF n°0130 du 7 juin 2013

    Article 1


    L'annexe III au code général des impôts est ainsi modifiée :
    1° Après l'article 2 terdecies E, il est inséré un article 2 terdecies F ainsi rédigé :
    « Art. 2 terdecies F.-I. ― Les plafonds de loyer et de ressources du locataire mentionnés au 2° du XII de l'article 199 novovicies du code général des impôts sont fixés comme suit :
    1. Les plafonds de loyer mensuel, par mètre carré, charges non comprises, sont, pour les baux conclus en 2013, fixés à 9,88 € en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte.
    Aux plafonds de loyer définis à l'alinéa précédent, il est fait application du coefficient multiplicateur défini au 1 du I de l'article 2 terdecies D.
    Pour l'application du présent 1, la surface à prendre en compte s'entend de celle prévue au III de l'article 46 AG terdecies.
    2. Les plafonds annuels de ressources des locataires sont, pour les baux conclus en 2013, les suivants :


    COMPOSITION
    du foyer locataire

    LIEU DE SITUATION DU LOGEMENT
    Guadeloupe, Guyane, Martinique
    La Réunion ou Mayotte
    (en euros)

    Personne seule

    26   776

    Couple

    35   757

    Personne seule ou couple ayant une personne à charge

    43   002

    Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge

    51   913

    Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge

    61   069

    Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge

    68   824

    Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième

    + 7   677


    Pour l'application du présent 2, les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location et les personnes à charge s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du même code.
    II. ― Les plafonds de loyer mentionnés au premier alinéa du 1 du I et les plafonds de ressources mentionnés au 2 du même I sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités définies aux 1° des 1 et 1 bis de l'article 46 AG duodecies pour les départements de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte. » ;
    2° Après l'article 46 AZA octies-0 A, il est inséré un article 46 AZA octies-0 AA ainsi rédigé :
    « Art. 46 AZA octies-0 AA.-Les logements mentionnés au II de l'article 199 novovicies du code général des impôts, lorsqu'ils sont situés outre-mer, s'entendent :
    1° Pour les logements situés en Guyane, en Martinique et à La Réunion, sous réserve du 3°, de ceux qui respectent les prescriptions prévues aux articles R. * 162-1 et R. * 162-2 du code de la construction et de l'habitation ;
    2° Pour les logements situés en Guadeloupe, sous réserve du 3°, de ceux qui respectent les dispositions prévues par les délibérations du 19 avril 2011 du conseil régional de la Guadeloupe relevant du domaine du règlement relatives à la réglementation thermique et aux caractéristiques thermiques de l'enveloppe des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments, à la production d'eau chaude sanitaire par énergie renouvelable ou par énergie de récupération dans les bâtiments en Guadeloupe et aux systèmes de refroidissement et à la performance énergétique des appareils de climatisation individuels ;
    3° Pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, et qui font ou qui ont fait l'objet de travaux mentionnés aux 2°, 3° et 4° du B du I de l'article 199 novovicies du code général des impôts ou qui sont acquis en l'état futur d'achèvement lorsqu'ils ne sont pas soumis aux prescriptions des articles R. * 162-1 et R. * 162-2 précités ou aux dispositions prévues par les délibérations du 19 avril 2011 du conseil régional de la Guadeloupe précitées, de ceux qui respectent cumulativement :
    a. Une exigence thermique qui s'entend de l'intégration au logement de l'un des dispositifs mentionnés au c du 1 du I de l'article 18 quater de l'annexe IV au code général des impôts ;
    b. Une exigence énergétique qui s'entend de l'intégration au logement d'un au moins des équipements mentionnés aux 4,5 et 6 du même I de l'article précité et selon les mêmes conditions. »

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