Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit

Version en vigueur du 29 juin 1999 au 01 janvier 2001

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Article 46-6 (abrogé)

Version en vigueur du 29 juin 1999 au 01 janvier 2001

Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Créé par Loi n°99-532 du 25 juin 1999 - art. 88 () JORF 29 juin 1999

En cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires à l'égard d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement, sont dispensés de la déclaration prévue à l'article 50 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée le fonds de garantie et les déposants pour leurs créances entrant pour tout ou partie dans le champ d'intervention du fonds.

Le fonds informe les déposants du montant des créances exclue s du champ d'intervention et précise les modalités de déclaration desdites créances auprès du représentant des créanciers.

Le représentant des créanciers établit les relevés de toutes les créances. Ces relevés doivent être visés par le juge commissaire, déposés au greffe du tribunal de commerce et faire l'objet d'une mesure de publicité. En cas de contestation, le déposant saisit à peine de forclusion le tribunal dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement de la mesure de publicité.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

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