Décret n° 2007-1931 du 26 décembre 2007 portant diverses dispositions financières relatives aux établissements de santé

JORF n°0303 du 30 décembre 2007

Version en vigueur depuis le 31 décembre 2007

    Article 5

    Version en vigueur depuis le 31 décembre 2007


    I. ― Le montant de la créance détenue par les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale en application des dispositions du V de l'article 13 du décret du 30 novembre 2005 susvisé, reconduites par l'article 1er du décret du 23 janvier 2007 susvisé, donne lieu à reconnaissance réciproque entre, d'une part, le directeur et l'agent comptable de la caisse d'assurance maladie mentionnée à l'article R. 174-1 du code de la sécurité sociale et, d'autre part, le représentant légal de l'établissement de santé ainsi que, dans les établissements publics de santé, le comptable public.
    La part de cette créance devenue exigible est égale à la part des recettes d'assurance maladie correspondant aux activités mentionnées à l'article L. 162-22-6 dans les recettes totales d'assurance maladie inscrites au compte financier de l'établissement de l'exercice 2006.
    Lorsque la créance a fait l'objet de la reconnaissance réciproque mentionnée au premier alinéa, son montant exigible est constaté par arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et remboursé par la caisse d'assurance maladie susmentionnée. A défaut de reconnaissance réciproque de la créance et s'il s'agit d'un établissement public de santé, cet arrêté est pris sur avis conforme du trésorier-payeur général de région. Dans tous les cas, l'arrêté est notifié à l'établissement concerné et à la caisse mentionnée à l'article R. 174-1 du code de la sécurité sociale. Il est publié dans les conditions prévues à l'article R. 6115-7 du code de la santé publique.
    II. ― Les établissements de santé mentionnés au premier alinéa du I remboursent à ladite caisse le montant correspondant à la différence entre les sommes versées par l'assurance maladie afférentes aux activités susmentionnées au cours des exercices 2005 et 2006 et les sommes réellement dues à ce titre.
    III. ― Le remboursement des montants mentionnés au troisième alinéa du I et au II du présent article peut s'effectuer par compensation, dès la parution de l'arrêté mentionné au troisième alinéa du I, dans la limite du moins élevé de ces deux montants.
    A l'issue de l'opération de compensation décrite à l'alinéa précédent, le solde de la créance mentionnée au troisième alinéa du I ou du montant mentionné au II est remboursé par les caisses d'assurance maladie mentionnées à l'article R. 174-1 du code de la sécurité sociale ou par les établissements dans des conditions et selon un calendrier définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.


    Retourner en haut de la page