Décret n°2007-1168 du 2 août 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures.

Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 28 mars 2013

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Article 43 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 28 mars 2013

Abrogé par Décret n°2013-251 du 25 mars 2013 - art. 4

Tout titre de navigation en cours de validité peut être retiré, sur proposition du service instructeur, par l'autorité compétente qui l'a délivré, après que son titulaire a été mis à même de présenter ses observations sur la mesure envisagée, lorsque le bateau n'est plus conforme aux prescriptions techniques correspondant à son titre. En cas d'urgence motivée, le titre peut être retiré immédiatement pour une durée maximale de sept jours durant laquelle l'autorité recueille les observations de la personne intéressée avant de lever ou de confirmer la décision de retrait. Le titre objet d'un retrait est restitué à l'autorité compétente.

Toute décision de retrait est motivée et notifiée à l'intéressé avec l'indication des délais et des voies de recours.


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