Loi n° 81-736 du 4 août 1981 PORTANT AMNISTIE.

Version en vigueur depuis le 05 août 1981

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Article 10

Version en vigueur depuis le 05 août 1981

L'amnistie prévue par les articles 6 à 9 n'est acquise qu'après condamnation devenue définitive.

Toutefois, en l'absence de partie civile et sauf appel ou pourvoi en cassation dans les délais légaux à compter du jour de la décision, cette amnistie est acquise, sans qu'il y ait lieu à signification, après condamnation prononcée par défaut, par itératif défaut ou dans les conditions prévues par les articles 410 et 411 du code de procédure pénale.

Le condamné bénéficiant de l'amnistie prévue à l'alinéa précédent conserve la possibilité de former opposition, d'interjeter appel ou de se pourvoir en cassation, selon le cas, s'il fait ultérieurement l'objet d'une assignation sur intérêts civils. Le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation est alors calculé à compter du jour où le condamné a eu connaissance de cette assignation.

Lorsqu'un appel, une opposition ou un pourvoi en cassation a été formé avant l'entrée en vigueur de la présente loi contre une condamnation amnistiée par application des articles 6 à 9 ou qui aurait été remise en tout ou partie par l'effet des grâces accordées à l'occasion du 14 juillet 1981, le condamné peut, par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision ou de l'établissement pénitentiaire dans lequel il est détenu, se désister de la voie de recours exercée. Ce désistement rend caducs tous les recours incidents autres que ceux formés par les parties civiles et définitive la condamnation en ce qui concerne l'action publique.


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