Décret n°99-316 du 26 avril 1999 relatif aux modalités de tarification et de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes

Version en vigueur du 24 octobre 2003 au 26 octobre 2004

Naviguer dans le sommaire

Article 23-1 (abrogé)

Version en vigueur du 24 octobre 2003 au 26 octobre 2004

Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
Modifié par Décret 2003-1010 2003-10-22 art. 133 IV, V JORF 24 octobre 2003
Modifié par Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 - art. 133 () JORF 24 octobre 2003

Le tarif journalier moyen afférent à l'hébergement peut être modulé par l'organisme gestionnaire afin de notamment tenir compte :

- du nombre de lits par chambre ;

- des chambres pour couples dont l'un des membres n'est pas dépendant ;

- de la localisation et du confort de la chambre ;

- de la non-utilisation du service de restauration collective de l'établissement ;

- de la non-utilisation du service de blanchisserie de l'établissement ;

- de l'accueil temporaire ;

- de l'accueil de jour.

Dans le cas où l'accueil de jour ne fait pas l'objet d'un budget annexe ou d'un budget spécifique, le tarif de l'accueil de jour est constitué, d'une part, d'un tarif hébergement modulé en application du présent article et, d'autre part, du tarif dépendance correspondant au groupe GIR de la personne concernée minoré d'un taux fixé par le président du conseil général.

Sur proposition du directeur de l'établissement, le président du conseil général arrête les tarifs ainsi modulés après s'être assuré :

1. Que ces derniers ne génèrent pas de recettes supérieures à celles qu'aurait entraînées l'application uniforme à tous les hébergés du tarif journalier moyen afférent à l'hébergement défini à l'article 22 du présent décret ;

2. Que les bénéficiaires de l'aide sociale à l'hébergement ne font pas l'objet d'une quelconque discrimination.

Lorsque le nombre de places d'accueil de jour est supérieur au seuil fixé par le décret pris en application du I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, cet accueil de jour doit faire l'objet, soit d'un budget annexe, soit d'un budget spécifique.

Les logements foyers qui relèvent de façon combinée du 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation, et qui ont conclu la convention prévue au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, peuvent continuer de percevoir la redevance, définie aux articles R. 353-156 à R. 353-159 du code de la construction et de l'habitation, correspondant aux tarifs journaliers afférents à l'hébergement.

Retourner en haut de la page