- TITRE Ier : Du droit à indemnisation. (Articles 2 à 14)
- TITRE II : De la détermination des biens indemnisables et de leur évaluation. (Articles 15 à 30–1)
- CHAPITRE Ier : Des biens agricoles. (Articles 16 à 18)
- CHAPITRE II : Des biens immobiliers autres que les biens agricoles. (Articles 19 à 24)
- CHAPITRE III : Des meubles meublants d'usage courant et familial. (Article 25)
- CHAPITRE IV : Des biens des entreprises commerciales, industrielles et artisanales. (Articles 26 à 28)
- CHAPITRE V : Des éléments servant à l'exercice des autres professions non salariées. (Article 29)
- CHAPITRE VI : Dispositions communes. (Articles 30 à 30–1)
- TITRE III : Des modalités de l'indemnisation. (Articles 32 à 48)
- TITRE IV : Des créances sur les rapatriés et les personnes dépossédées de leurs biens outre-mer. (Articles 49 à 61)
- TITRE V : Du contentieux.
- TITRE VI : Dispositions diverses. (Articles 66 à 71)
Article 31 (abrogé)
Version en vigueur du 18 juillet 1970 au 01 janvier 2014
Abrogé par LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 127 (VD)
L'Agence de défense des biens et intérêts des rapatriés, qui prend
le nom d'« Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer
», est placée sous l'autorité du Premier ministre. Outre les attributions
qui lui sont actuellement conférées, elle est chargée de l'exécution
des opérations administratives et financières prévues par la présente
loi.
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